Dans quel cas une autorité peut-elle rejeter une demande d'information ?
Une demande d’information peut être rejetée pour les motifs suivants :
- La demande porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire). Dans ce cas, l’autorité publique saisie indique au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé et l’autorité chargée de son élaboration.
- La demande est formulée de manière trop générale (par exemple, la demande porte sur un ensemble d’informations ou de documents dont l’identification, faute de précisions suffisantes, n’apparaît pas possible). Dans ce cas, l’autorité publique saisie invite et aide le demandeur à la préciser.
- La demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration, demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
- La demande porte sur des informations qui font l’objet d’une diffusion publique (publication au Journal officiel par exemple, voir également la rubrique ci-après sur la diffusion des informations relatives à l’environnement).
- La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéa du I de cet article : secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat ; sécurité publique et sécurité des personnes ; déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ; recherche des infractions fiscales et douanières ; secret en matière commerciale et industrielle ; secret de la vie privée et des dossiers personnels ; appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ; divulgation du comportement d’une personne pouvant lui porter préjudice.
- La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte (localisation d’espèces menacées par exemple).
- La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
- La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre d’une enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions dans l’environnement
L’autorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs suivants :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction) ;
- droits de propriété intellectuelle.
La décision de rejet est notifiée au demandeur par écrit. Les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours sont indiqués.
Enfin, l’information est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits ne doit pas avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication n’est pas soumise à l’accord préalable de l’auteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans l’usage qu’il entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés.
Que faire en cas de refus de communication ?
En cas de refus d’une demande d’accès, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. La CADA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du jour où le demandeur est informé de la décision de refus de communication de l’autorité publique ; passé ce délai, il est trop tard et le demandeur doit alors reprendre la procédure depuis le départ en demandant de nouveau le document à l’administration.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.




