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Quelles sont les règles de la participation publique?

Un cadre législatif fixe les règles de la participation publique et prévoit des garanties procédurales minimales. Ainsi, le public doit pouvoir participer dans un délai raisonnable afin d’avoir le temps d’exprimer son opinion. Ceci suppose que l’autorité publique l’informe correctement et à l’avance sur le processus de participation mais aussi sur le contenu de celui-ci.

 

Quelles sont les informations à diffuser sur le contenu de la demande d’autorisation?

L’autorité publique doit établir une synthèse de la demande d’autorisation de dissémination volontaire dans l’environnement ou de mise sur le marché d’un OGM. Les informations suivantes seront toujours divulguées :

  • la description générale de l’OGM concerné, le nom et l’adresse du demandeur, les utilisations prévues et le lieu de la dissémination ;
  • les méthodes et les plans de suivi de l’OGM concerné ainsi que les méthodes et plans d’intervention d’urgence ;
  • l’évaluation des risques pour l’environnement.

 

Quelles sont les informations à fournir sur le processus de participation?

L’autorité publique doit informer correctement le public sur les éléments du dossier qui peuvent l’aider dans sa participation. Les réponses aux questions suivantes doivent être apportées aux citoyens :

  • quel est le type de décision qui sera adopté ?
  • qui prendra la décision finale ?
  • comment la procédure de participation du public est-elle organisée ?
  • à qui s’adresser si le public a des questions sur le processus participatif ?
  • à qui formuler ses observations et dans quel délai ?

Une autorité publique peut décider de ne pas organiser une participation du public si, dans le cadre d’une demande d’essai en plein champ :

  • une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée par cette autorité ;
  • une expérience suffisante a antérieurement été acquise dans des écosystèmes comparables.

Elle peut aussi décider de ne pas organiser une telle participation si, dans le cadre d’une demande de mise sur le marché :

  • cette mise sur le marché a déjà été approuvée par la partie concernée ;
  • elle est destinée à la recherche ou à la collection de cultures.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, il est demandé à l’autorité publique de prendre en considération les résultats du processus participatif avant de prendre sa décision finale. Une fois cette dernière adoptée, l’autorité publique doit s’assurer qu’elle est rendue publique en même temps que la motivation qui la sous-tend.
 

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