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Qu'entend-on par "information environnementale " ?

La convention d'Aarhus (article 2§3), la directive 2003/4/CE (article 2§11) et l’article L. 124-2 du code de l’environnement précisent ce qu’il faut entendre par « information relative à l’environnement ». Il s’agit de toute information disponible, quel qu’en soit le support (sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous toute autre forme matérielle), ayant pour objet :

  • l’état des éléments de l’environnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes...) ;
  • les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement...), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ;
  • l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de l’environnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur l’environnement ;
  • les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
  • les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application de la réglementation relative à l’environnement.

On entend par toute information « disponible » les informations « détenues, reçues ou établies » par les autorités publiques concernées, autrement dit en leur possession. Il n’est donc pas nécessaire d’être l’administration qui a collecté l’information pour devoir la communiquer, dans le respect des procédures.

 L'information doit exister : il n’y a donc pas d’obligation légale de créer de nouvelles informations à partir des informations disponibles pour répondre à une demande. Cela ne remet pas en cause la jurisprudence relative à l’application de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui prévoit que l’administration peut être conduite à extraire des informations contenues dans des fichiers qu’elle détient, dès lors que ces informations peuvent être facilement extraites des fichiers existants.

 Le portail de l'information publique environnementale a vocation à proposer l'accès à ces informations environnementales, pour peu qu'elles aient été mises à disposition sur Internet gratuitement par des autorités publiques.

 

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